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  • Cliquer dessus et vous aurez le texte de loi lien 

     

    I.-On entend par animal de compagnie tout animal détenu ou destiné à être détenu par l'homme pour son agrément.

    II.-On entend par refuge un établissement à but non lucratif géré par une fondation ou une association de protection des animaux désignée à cet effet par le préfet, accueillant et prenant en charge des animaux soit en provenance d'une fourrière à l'issue des délais de garde fixés aux articles L. 211-24 et L. 211-25, soit donnés par leur propriétaire.

    III.-On entend par élevage de chiens ou de chats l'activité consistant à détenir des femelles reproductrices et donnant lieu à la vente d'au moins deux portées d'animaux par an.

    IV.-La gestion d'une fourrière ou d'un refuge, l'élevage, l'exercice à titre commercial des activités de vente, de transit ou de garde, d'éducation, de dressage et de présentation au public de chiens et de chats :

    1° Font l'objet d'une déclaration au préfet ;

    2° Sont subordonnés à la mise en place et à l'utilisation d'installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour ces animaux ;

    3° Ne peuvent s'exercer que si au moins une personne, en contact direct avec les animaux, possède un certificat de capacité attestant de ses connaissances relatives aux besoins biologiques, physiologiques, comportementaux et à l'entretien des animaux de compagnie. Ce certificat est délivré par l'autorité administrative, qui statue au vu des connaissances ou de la formation, et notamment des diplômes ou de l'expérience professionnelle d'au moins trois ans des postulants. Les prestations de services effectuées en France, à titre temporaire et occasionnel, par les professionnels ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'Espace économique européen établis sur le territoire d'un de ces Etats ou d'un Etat membre de l'Union européenne sont régies par l'article L. 204-1.

    Les mêmes dispositions s'appliquent pour l'exercice à titre commercial des activités de vente et de présentation au public des autres animaux de compagnie d'espèces domestiques.

    Les établissements où s'exerce le toilettage des chiens et des chats sont soumis aux dispositions figurant aux 1° et 2° ci-dessus.

    V.-Les personnes qui, sans exercer les activités mentionnées au III, détiennent plus de neuf chiens sevrés doivent mettre en place et utiliser des installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour ces animaux.

    VI.-Seules les associations de protection des animaux reconnues d'utilité publique ou les fondations ayant pour objet la protection des animaux peuvent gérer des établissements dans lesquels les actes vétérinaires sont dispensés gratuitement aux animaux des personnes dépourvues de ressources suffisantes.

    La gestion de ces établissements est subordonnée à une déclaration auprès du préfet du département où ils sont installés.

    Les conditions sanitaires et les modalités de contrôle correspondantes sont fixées par décret en Conseil d'Etat.


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  •  LE TEXTE OFFICIEL

    http://www.scc.asso.fr/Decret-no-2008-1158-relatif-a-l

    Un maire peut demander l’évaluation comportementale de tout chien qu’il désigne en application de l’article L. 211-11 du Code Rural. Cette évaluation est effectuée par un vétérinaire choisi sur une liste départementale. Elle est communiquée au maire par le vétérinaire.

    Décret n° 2008-1158 du 10 novembre 2008 relatif à l’évaluation comportementale des chiens prévue à l’article L. 211-14-1 du code rural et à son renouvellement

    NOR : AGRG0825703D

    Le Premier ministre, 
    Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la pêche, 
    Vu le code rural, notamment ses articles L. 211-11, L. 211-13-1 et L. 211-14-1, 
    Décrète : 

    Article 1
    L’article D. 211-3-1 du code rural est remplacé par trois articles ainsi rédigés : 
    « Art.D. 211-3-1.-L’évaluation comportementale prévue à l’article L. 211-14-1 du présent code est réalisée dans le cadre d’une consultation vétérinaire. 
    Elle a pour objet d’apprécier le danger potentiel que peut représenter un chien. 
    L’évaluation comportementale est effectuée, sur des chiens préalablement identifiés conformément aux dispositions de l’article L. 212-10, par un vétérinaire inscrit sur une liste départementale établie par le représentant de l’Etat dans le département. 
    Les modalités d’inscription des vétérinaires sur cette liste sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de l’agriculture.

    « Art.D. 211-3-2.-Le vétérinaire en charge de l’évaluation comportementale classe le chien à l’un des quatre niveaux de risque de dangerosité suivants : 
    « Niveau 1 : le chien ne présente pas de risque particulier de dangerosité en dehors de ceux inhérents à l’espèce canine. 
    « Niveau 2 : le chien présente un risque de dangerosité faible pour certaines personnes ou dans certaines situations. 
    « Niveau 3 : le chien présente un risque de dangerosité critique pour certaines personnes ou dans certaines situations. 
    « Niveau 4 : le chien présente un risque de dangerosité élevé pour certaines personnes ou dans certaines situations. 
    « Selon le niveau de classement du chien, le vétérinaire propose des mesures préventives visant à diminuer la dangerosité du chien évalué et émet des recommandations afin de limiter les contacts avec certaines personnes et les situations pouvant générer des risques. 
    « Il peut conseiller de procéder à une nouvelle évaluation comportementale et indiquer le délai qui doit s’écouler entre les deux évaluations. 
    « En cas de classement du chien au niveau de risque 4, le vétérinaire informe son détenteur ou son propriétaire qu’il lui est conseillé de placer l’animal dans un lieu de détention adapté ou de faire procéder à son euthanasie. Un lieu de détention adapté est un lieu dans lequel, sous la responsabilité du propriétaire ou du détenteur, l’animal ne peut pas causer d’accident. 
    « A l’issue de la visite, le vétérinaire en charge de l’évaluation communique les conclusions de l’évaluation comportementale au maire de la commune de résidence du propriétaire ou du détenteur du chien et, le cas échéant, au maire qui a demandé l’évaluation comportementale en application de l’article L. 211-11 ainsi qu’au fichier national canin. Les modalités de transmission au fichier national canin des informations relatives à l’évaluation comportementale canine et la teneur de ces informations sont fixées par arrêté du ministre de l’agriculture et de la pêche.

    « Art.D. 211-3-3.-Le propriétaire ou le détenteur d’un chien mentionné à l’article L. 211-12 est tenu de renouveler l’évaluation comportementale prévue à l’article L. 211-14-1 dans les conditions définies ci-après : 
    « 1° Si l’évaluation comportementale conclut que le chien est classé au niveau de risque 2, elle doit être renouvelée dans un délai maximum de trois ans ; 
    « 2° Si l’évaluation comportementale conclut que le chien est classé au niveau de risque 3, elle doit être renouvelée dans un délai maximum de deux ans ; 
    « 3° Si l’évaluation comportementale conclut que le chien est classé au niveau de risque 4, elle doit être renouvelée dans le délai maximum d’un an. »

    Article 2 
    La ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales et le ministre de l’agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    Fait à Paris, le 10 novembre 2008.

    François Fillon

    Par le Premier ministre :
    Le ministre de l’agriculture et de la pêche,
    Michel Barnier

    La ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales,
    Michèle Alliot-Marie


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